N° de la décision: 003515

En juin 2008, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté qu’en avril 2008, le tribunal de commerce de Lorient avait rendu un jugement concernant une demande présentée par un agent immobilier au titre de préjudices économiques, qui avait été rejetée par le Fonds de 1992 au motif que le demandeur n’avait pas prouvé qu’il avait subi un préjudice résultant de la pollution provoquée par le sinistre de l’Erika. Il avait été noté que tribunal avait déclaré ne pas être lié par les critères de recevabilité du Fonds de 1992, et qu’il lui appartenait d’interpréter la notion de ‘dommage par pollution’ et de l’appliquer à chaque demande en déterminant s’il existait un lien de causalité suffisamment étroit entre le fait générateur du dommage et le préjudice subi. Le Comité a noté que le tribunal avait toutefois rejeté la demande au motif que le demandeur n’avait pas prouvé qu’il avait subi de préjudice.

Date: 31.05.2008
Catégories: Actions en justice, Préjudice économique pur (tourisme)
Subjects: Jugements relatifs à des demandes au titre de préjudice économique pur, Critères de recevabilité, Pertes subies par des entreprises et activités hors du secteur touristique