N° de la décision: 003509

En juin 2008, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté que l’une des demandes présentées par le Gouvernement russe concernait les dommages causés à l’environnement évalués sur la base d’une formule qui contrevenait aux dispositions de l’article I.6 de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile.

Date: 30.09.2008
Catégories: Applicabilité des Conventions, Dommages à l'environnement
Subjects: Interprétation de ‘dommages dus à la pollution’ à l’article I.6 des Conventions de 1969 et 1992 sur la responsabilité civile, Critères de recevabilité, Demandes formées au titre d’une quantification abstraite des dommages