N° de la décision: 003491

En mars 2008, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté que le tribunal pénal de Paris avait rendu en janvier 2008 un jugement condamnant le représentant du propriétaire immatriculé de l’Erika (Tevere Shipping), le président de la société de gestion (Panship Management and Services Srl), la société de classification Registro Italiano Navale (RINA) et la société Total SA. Il a été noté que toutes les autres parties accusées avaient été acquittées. Le Comité a noté que le tribunal avait jugé que les quatre parties étaient conjointement et solidairement responsables des dommages causés par le sinistre, et avait évalué les dommages à €192,8 millions (£145,7 millions), dont €153,9 millions (£116,3 millions) devaient revenir à l’État français, en plus de l’indemnisation versée par le Fonds de 1992. Il a été noté que le tribunal avait notamment accordé des dommages-intérêts au titre du préjudice moral et des dommages causés à l’environnement. Il a de plus été noté que la décision du tribunal avait donné lieu à des questions d’interprétation des dispositions de l’article III.4 de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile. De même, il a été noté que les quatre personnes condamnées et les autres parties avaient interjeté appel contre ce jugement.

Date: 01.03.2008
Catégories: Applicabilité des Conventions, Dommages à l'environnement, Actions en justice
Subjects: Dispositions de canalisation en vertu de l’article III.4 des Conventions de 1969 et 1992 sur la responsabilité civile, Interprétation de ‘dommages dus à la pollution’ à l’article I.6 des Conventions de 1969 et 1992 sur la responsabilité civile, Critères de recevabilité, Demandes formées au titre de la perte de ressources naturelles, Procédures pénales, Enquêtes sur la cause des sinistres, Jugements relatifs à des demandes au titre de dommages à l’environnement, Jugements relatifs aux dispositions de canalisation de l’article III.4 b) de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile, Jugements relatifs aux dispositions de canalisation de l’article III.4 c) de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile, Jugements relatifs aux dispositions de canalisation de l’article III.4 a) de la convention de 1992 sur la responsabilité civile, Actions en justice à l’encontre de tiers