N° de la décision: 003389

En octobre 1995 l’Assemblée du Fonds de 1971 a rappelé que le Fonds de 1971 s’était heurté à certaines difficultés dans l’application de l’article 34.2 de la Convention de 1971 portant création du Fonds, en ce qui concerne les honoraires dus au titre des services d’avocats et d’autres experts travaillant pour le compte du Fonds. Il a également été rappelé que l’Assemblée avait adopté pour position que de tels travaux devaient être considérés comme répondant au critère de ‘prestations de services importantes, nécessaires à l’exercice de [s] activités officielles [du Fonds]’ et que les gouvernements des États Membres étaient donc tenus, en application de l’article 34.2, de prendre des dispositions appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant des impôts indirects ou taxes à la vente inclus dans le prix de ces services. L’Assemblée a noté avec satisfaction que le Ministère des finances de l’État intéressé avait reconnu dans une lettre adressée à l’avocat du Fonds de 1971 que les honoraires versés par le Fonds à des avocats et autres experts ne devraient pas être soumis à la TVA et que le Fonds avait droit au remboursement du montant de la TVA ainsi versée.

Date: 30.09.1995
Catégorie: Applicabilité des Conventions
Subject: Interprétation de l’article 34.2 des Conventions de 1971 et 1992 portant création des Fonds relatif au remboursement des taxes