N° de la décision: 003363

En octobre 1986 l’Assemblée du Fonds de 1971 a confirmé la décision qu’elle avait prise à sa 8ème session (octobre 1985), selon laquelle les cotisations au fonds de prévoyance, dans le cas de l’Administrateur et du Conseiller juridique, devraient continuer d’être calculées, à titre provisoire, en fonction de la rémunération considérée aux fins de la pension selon le barème en vigueur au 31 décembre 1984, la différence entre les cotisations calculées en fonction de l’ancien et du nouveau barème devant être placée sur un compte distinct mais faisant partie du fonds de prévoyance, jusqu’à ce que la situation touchant le régime de pensions des Nations Unies soit devenue plus claire.

Date: 30.09.1986
Catégories: Questions administratives, Questions financières
Subjects: Fonds de prévoyance, Fonds de prévoyance