N° de la décision: 003289

En octobre 2003, le Conseil d’administration du Fonds de 1971, relevant que l’État estonien avait fait valoir une demande à l’encontre du propriétaire du navire qui relevait de l’amende ou du droit et que le montant demandé semblait avoir été calculé d’après des estimations de la quantité de pétrole déversé, a déclaré que la demande ne pouvait donc pas être admise en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilité civile et de la Convention de 1971 portant création du Fonds.

Date: 30.09.2003
Catégories: Critères de recevabilité et Manuels des demandes d’indemnisation, Dommages à l'environnement
Subjects: Examen des critères de recevabilité des demandes, Demandes formées au titre d’une quantification abstraite des dommages