N° de la décision: 003288

En juillet 2003, le Conseil d’administration du Fonds de 1971, rappelant la position adoptée par les organes directeurs des Fonds de 1971 et de 1992 selon laquelle les demandes d’indemnisation au titre des dommages causés à l’environnement marin calculées sur la base de modèles théoriques n’étaient pas recevables et qu’une indemnisation ne pourrait être accordée que si un demandeur avait subi un préjudice économique quantifiable, a relevé que les éléments des demandes émanant de la République du Venezuela visées au paragraphe 3.2 du document 71FUND/AC.11/2 n’étaient pas liés aux dommages causés par la pollution relevant de la Convention de 1969 sur la responsabilité civile et de la Convention de 1971 portant création du Fonds et que ces demandes devraient donc être traitées comme non recevables.

Date: 30.06.2003
Catégorie: Dommages à l'environnement
Subject: Demandes formées au titre d’une quantification abstraite des dommages