N° de la décision: 003285

En juin 2001, le Conseil d’administration du Fonds de 1971, rappelant que le Fonds de 1971 avait, comme l’avait demandé le Comité exécutif à sa 61ème session, fait appel du jugement du tribunal de district accordant le versement d’indemnités à la coopérative de pêche de Yosu concernant les pertes dues à l’interruption des activités à la suite du nettoyage des lieux de pêche communs et des élevages en zones intertidales, a relevé que la cour d’appel avait maintenu la décision du tribunal de district en mai 2001. Le Comité a également relevé que, comme la position du Fonds à l’égard des questions de principe relatives aux demandes d’indemnisation déposées par cette coopérative avait été acceptée par la cour d’appel, c’est-à-dire que les indemnités ne devraient pas être versées au titre des préjudices et des pertes liés aux activités de pêche sans licence et enregistrement, l’Administrateur a décidé de ne pas faire appel de la décision de la cour d’appel relative aux indemnités en question.

Date: 31.05.2001
Catégories: Actions en justice, Préjudice économique pur (pêche et mariculture)
Subjects: Jugements relatifs à des demandes au titre de préjudice économique pur, Critères de recevabilité, Évaluation du montant, Manque à gagner de la pêche des suites de la contamination des zones de pêche ou de l’imposition d’interdictions de pêche, Manque à gagner de la mariculture dû à l’interruption des activités résultant de la pollution par les hydrocarbures, Demandes spécifiques examinées par les Organes directeurs