N° de la décision: 003263

En juin 1993 le Comité exécutif du Fonds de 1971 a examiné des demandes d’indemnisation soumises par la Shetland Salmon Farmers’ Association au titre des coûts des mesures prises de janvier à mars 1993, c’est-à-dire pendant la période qui avait immédiatement suivi le sinistre, pour limiter les atteintes portées à la réputation du saumon des îles Shetland. Le Comité a décidé que les activités visées par ces demandes devraient être considérées comme relevant de la définition des ‘mesures de sauvegarde’ pour autant qu’elles répondent aux critères fixés par le Comité, à savoir que les coûts de ces mesures soient raisonnables et ne soient pas disproportionnés par rapport aux dommages ou pertes qu’elles visent à atténuer, que les mesures soient appropriées, qu’elles aient des chances raisonnables de réussir et, dans le cas d’une campagne de marketing, qu’elles aient trait aux marchés effectivement ciblés. Le Comité a donc autorisé l’Administrateur à procéder au règlement définitif de ces demandes d’indemnisation.

Date: 31.05.1993
Catégories: Indemnités versées, Mesures de sauvegarde, Préjudice économique pur (pêche et mariculture), Préjudice économique pur (général)
Subjects: Autorisation de règlement des demandes, Interprétation de la définition de ‘mesures de sauvegarde’ à l’article I.7 des conventions de 1969 et 1992 sur la responsabilité civile, Campagnes marketing, Demandes spécifiques examinées par les Organes directeurs, Critères de recevabilité, Mesures visant à prévenir ou à minimiser un préjudice économique pur