N° de la décision: 003262

En juin 1993, dans le contexte de la discussion générale concernant les demandes d’indemnisation nées des sinistres du Haven, de l’Aegean Sea et du Braer, le Comité exécutif du Fonds de 1971 a pris note du fait que, lors d’affaires précédentes, les demandes d’indemnisation au titre des frais des mesures de sauvegarde avaient porté sur des opérations physiques, telles que la mise en place de barrages ou la pulvérisation de dispersants, tandis que dans les affaires du Haven et du Braer, des demandes avaient été présentées pour des mesures de caractère abstrait qui avaient été prises pour empêcher ou réduire les préjudices économiques purs comme, par exemple, pour la promotion du tourisme ou la commercialisation des produits de la pêche. Certaines délégations ont suggéré que ces frais devraient être recevables s’ils étaient afférents à des mesures prises pour empêcher ou réduire des dommages qui relèveraient de la définition du ‘dommage par pollution’. D’autres délégations ont fait part de leur hésitation en ce qui concernait la recevabilité de demandes de ce type et ont déclaré que les rédacteurs de la Convention sur la responsabilité civile n’avaient pas envisagé que ces activités puissent relever de la définition des ‘mesures de sauvegarde’. Le Comité a admis que bien que le Fonds ait été créé pour indemniser les victimes d’une pollution par les hydrocarbures, il était important qu’il fasse preuve de prudence pour ce qui était d’accepter des demandes autres que celles qui étaient recevables en vertu des principes généraux du droit des États Membres. Le Comité a souligné que le bien-fondé de chaque demande et de chaque rubrique d’une demande devrait être examiné individuellement.

Date: 31.05.1993
Catégories: Critères de recevabilité et Manuels des demandes d’indemnisation, Mesures de sauvegarde
Subjects: Examen des critères de recevabilité des demandes, Critères de recevabilité