N° de la décision: 003261

En juin 1993, dans le contexte de la discussion générale concernant les demandes d’indemnisation nées des sinistres du Haven, de l’Aegean Sea et du Braer, le Comité exécutif du Fonds de 1971 s’est penché sur certaines demandes qui donnaient lieu à des difficultés particulières, à savoir les demandes pour ‘préjudices économiques purs’. Le Comité a pris note du fait que la plupart des juridictions hésitaient beaucoup à admettre les demandes au titre de ‘préjudices économiques purs’, par crainte des vastes conséquences économiques que leur acceptation entraînerait. Il a été reconnu que, dans la plupart des régimes juridiques, une demande d’indemnisation n’était acceptée que si elle portait sur un dommage lié à un droit juridique défini et reconnu (par exemple, un droit de propriété ou un droit de possession). Le Comité a rappelé que, lors d’affaires précédentes, le Fonds de 1971 avait accepté d’indemniser les préjudices économiques subis par des personnes dont les revenus dépendaient directement d’activités liées au secteur maritime, même si leurs biens n’avaient pas été endommagés, à savoir des pêcheurs, des hôteliers, des restaurateurs et des commerçants dans des stations balnéaires. Il a été noté que dans les trois affaires à l’étude, certains des préjudices économiques purs dont réparation était demandée avaient trait à des activités qui étaient moins directement liées à la pollution que, par exemple, les pertes économiques subies par les pêcheurs. Le Comité a reconnu que, pour ces demandes relatives au préjudice économique pur, il faudrait de toute façon évaluer dans chaque cas le lien entre la contamination et le préjudice prétendument subi. Il a été souligné que pour que la demande soit recevable, il devait y avoir un lien raisonnablement étroit entre la contamination et le préjudice économique pur. Le Comité a admis que bien que le Fonds ait été créé pour indemniser les victimes d’une pollution par les hydrocarbures, il était important qu’il fasse preuve de prudence pour ce qui était d’accepter des demandes autres que celles qui étaient recevables en vertu des principes généraux du droit des États Membres. Le Comité a en outre souligné que, lors de l’évaluation du montant des préjudices allégués pour une demande donnée, il fallait examiner si et dans quelle mesure ces préjudices résultaient de l’événement de pollution par les hydrocarbures ou d’autres facteurs.

Date: 31.05.1993
Catégories: Critères de recevabilité et Manuels des demandes d’indemnisation, Préjudice économique pur (général)
Subjects: Examen des critères de recevabilité des demandes, Critères de recevabilité