N° de la décision: 003259
En juin 1993 le Comité exécutif du Fonds de 1971, lors de l’examen de la démarche à adopter à l’égard des demandes d’indemnisation nées des sinistres du Haven, de l’Aegean Sea et du Braer, a noté que l’Assemblée du Fonds de 1971 avait estimé qu’une interprétation uniforme de la définition du ‘dommage par pollution’ était essentielle au fonctionnement du régime d’indemnisation créé par la Convention sur la responsabilité civile et la Convention portant création du Fonds. Le Comité a aussi jugé très important que ses décisions à l’égard de sinistres survenus dans différents États Membres soient cohérentes, tout en reconnaissant que la jurisprudence des tribunaux nationaux en ce qui concerne la recevabilité des demandes pouvait différer d’un État Membre à l’autre et que si des demandes particulières ne faisaient pas l’objet d’un règlement extra-judiciaire, la question devrait être tranchée par les tribunaux nationaux. Le Comité a déclaré que lors de l’examen des diverses demandes d’indemnisation nées des sinistres du Haven, de I’Aegean Sea et du Braer, il tiendrait compte des décisions qu’il avait prises dans des affaires précédentes au sujet de la recevabilité des demandes et de l’interprétation de la définition du ‘dommage par pollution’. Dans le cadre du débat général sur les sinistres du Haven, de I’Aegean Sea et du Braer, le Comité exécutif a souligné qu’une indemnisation pouvait donc seulement être versée à un demandeur si et dans la mesure où la perte ou le dommage qu’il avait subi pouvait être considéré comme ayant été causé par une contamination. Le Comité a déclaré que la première condition requise pour avoir droit à réparation était qu’il devait y avoir un lien de cause à effet entre la contamination résultant du déversement d’hydrocarbures en question et le dommage ou la perte faisant l’objet de la demande. Le Comité a réitéré le point de vue adopté par l’Assemblée selon lequel un demandeur avait droit à une réparation seulement s’il avait subi un préjudice économique quantifiable. Le Comité a également noté que, lors de l’évaluation du montant des préjudices allégués dans une demande donnée, il fallait examiner si et dans quelle mesure ces préjudices résultaient de l’événement de pollution par les hydrocarbures ou d’autres facteurs.