N° de la décision: 003241

En octobre 2004, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a relevé qu’en mai 2004, la cour d’appel de Rennes avait rendu un jugement concernant une demande d’indemnisation de perte de revenus déposée par un demandeur dont la propriété dans la zone affectée était louée à d’autres entreprises (mais pas directement aux touristes). Il a été rappelé que le Fonds avait rejeté la demande en faisant valoir qu’il s’agissait d’une perte de second degré et que le demandeur n’avait pas prouvé qu’il avait subi une perte. Il a également été rappelé que le tribunal de commerce de Lorient avait déclaré qu’il n’était pas lié par les critères de recevabilité arrêtés par le Fonds, qu’en droit français, une demande d’indemnisation est recevable si la perte a été subie de façon directe et certaine, à condition qu’il existe un lien suffisant de causalité entre le sinistre et le dommage. Le Comité a relevé que le tribunal était d’avis que le sinistre de l’Erika a été la seule cause de pollution et des conséquences économiques en découlant, et que d’après une lettre provenant d’un agent immobilier, un contrat de location du bien en question avait été annulé à cause du sinistre de l’Erika. Le tribunal a donc ordonné au propriétaire du navire/à l’assureur et au Fonds de 1992 de verser au demandeur une indemnisation pour perte de revenu locatif. Le Comité exécutif a rappelé qu’il avait décidé que, compte tenu de l’importance de la question pour le bon fonctionnement du régime d’indemnisation basé sur les Conventions de 1992, le Fonds devrait faire appel du jugement. Il a été relevé que la cour d’appel de Rennes n’avait pas appliqué les critères de recevabilité du Fonds qui ne liaient pas les tribunaux nationaux, mais avait cependant déclaré que le demandeur n’avait ni démontré l’existence d’un lien suffisant de causalité entre le sinistre en question et le dommage ni prouvé l’existence d’un dommage ou d’une perte, et avait rejeté la demande.

Date: 30.09.2004
Catégorie: Préjudice économique pur (tourisme)
Subjects: Lien de causalité entre la perte et la contamination, Demandes de second degré (pertes indirectes)