N° de la décision: 002835

En avril 2002, le Conseil d’administration du Fonds de 1971 est convenu de la composition et du mandat de l’Organe de contrôle de gestion, en soulignant que ses travaux ne devraient pas faire double emploi avec ceux du Commissaire aux comptes ni constituer un contrôle du travail de ce dernier, lequel continuerait d’exercer sa mission en toute indépendance. Elle a souligné également que l’Organe aurait une fonction consultative et qu’il ne devrait pas faire double emploi avec les activités du Secrétariat ni intervenir dans la gestion quotidienne de l’Organisation. Il a été décidé que l’Organe de contrôle de gestion adopterait son propre Règlement intérieur et qu’il le soumettrait au Conseil pour adoption. Il a également été décidé qu’il devait être très clair, lors du scrutin, quels seraient les trois membres du premier Organe de contrôle de gestion qui ne seraient élus que pour trois ans, et que les frais de déplacement et de séjour seraient payés pour eux en vertu du Règlement du personnel du Fonds de 1992. Il a été convenu que le paragraphe 4 de la composition et du mandat de l’Organe du contrôle de gestion des FIPOL établissait de manière suffisamment claire que les États Membres ne devraient pas donner d’instructions aux membres de l’Organe. Il a été relevé que l’Assemblée du Fonds de 1992 avait lors de sa 6ème session extraordinaire (avril 2002) pris des décisions correspondant à celles du Conseil d’administration du Fonds de 1971.

Date: 31.03.2002
Catégories: Questions administratives, Questions financières
Subjects: Organe de contrôle de gestion, établissement, élection et activités, Organe de contrôle de gestion, établissement, élection et activités