N° de la décision: 002671
En octobre 1998 le Comité exécutif du Fonds de 1971 a rappelé que lors de sessions précédentes, l’Assemblée du Fonds de 1971 avait décidé que les amendements ci-après revêtaient un caractère important aux fins de la prévention de la pollution par les hydrocarbures: a) les amendements de mai 1994 à la Convention SOLAS 1974 (ceux visés par la résolution 1 de la Conférence et ayant trait au chapitre IX, ainsi que ceux visés par la résolution MSC.31(63) et ayant trait à des règles autres que les règles V/8-1 et V/15-1); b) les amendements de juin 1996 à la Convention SOLAS 1974 adoptés par le Comité de la sécurité maritime de l’Organisation maritime internationale (OMI) (résolution MSC.47(66)) et c) les amendements de décembre 1996 à la Convention SOLAS 1974 adoptés par le Comité de la sécurité maritime de l’OMI (résolution MSC.57(67)). Le Comité exécutif a décidé que puisque ces amendements étaient tous entrés en vigueur, et dans la mesure où ils revêtaient un caractère important aux fins de la prévention de la pollution par les hydrocarbures, ils devraient être inclus dans la liste des instruments figurant à l’article 5.3 a) de la Convention de 1971 portant création du Fonds, avec effet au 1er mai 1999. Le Comité a également décidé que les amendements de mai 1998 à la Convention SOLAS 1974 adoptés par le Comité de la sécurité maritime de l’OMI (résolution MSC.69(69)) revêtaient un caractère important aux fins de la prévention de la pollution par les hydrocarbures mais qu’il était prématuré de les inclure dans la liste, car il n’était pas possible de savoir quand ils entreraient en vigueur. Le Comité a également décidé que les amendements de septembre 1997 à la Convention MARPOL 73/78 adoptés par le Comité de la sécurité maritime de l’OMI (résolution MEPC.75(40)) revêtaient un caractère important aux fins de la prévention de la pollution par les hydrocarbures et devraient être inclus dans la liste des instruments figurant à l’article 5.3 a) de la Convention de 1971 portant création du Fonds avec effet au 1er mai 1999 puisqu’ils entreraient en vigueur le 1er février 1999. Le Comité exécutif, rappelant qu’à sa 19ème session l’Assemblée du Fonds de 1971 avait décidé que les amendements de 1995 à la Convention de 1966 sur les lignes de charge, adoptés par l’Assemblée de l’OMI (résolution A.784(19)) revêtaient un caractère important aux fins de la prévention de la pollution par les hydrocarbures, avait néanmoins estimé qu’il était encore prématuré de se prononcer sur l’inclusion de ces amendements dans la liste des instruments figurant à l’article 5.3 a), étant donné qu’il n’était pas possible de déterminer si ces amendements entreraient en vigueur.