N° de la décision: 002440

En octobre 1993, l’Assemblée du Fonds de 1971 a noté qu’une société de stockage néerlandaise, qui avait avancé que l’interprétation donnée par le Fonds de 1971 au mot ‘reçu’ dans la Convention de 1971 portant création du Fonds était inexacte et qu’elle ne devrait pas être tenue de payer des contributions au Fonds, avait fait appel de la décision du Ministre des affaires économiques des Pays-Bas visant à ce que cette société soit considérée comme ‘réceptionnaire’ d’hydrocarbures aux fins de l’article 10 de la Convention de 1971 portant création du Fonds devant le tribunal administratif. L’Assemblée a décidé qu’étant donné que le Fonds de 1971 s’était vu accorder la possibilité d’être entendu en qualité de tiers lors des délibérations du tribunal administratif, l’Administrateur devrait présenter la position du Fonds au tribunal.

Date: 30.09.1993
Catégorie: Actions en justice
Subject: Jugements relatifs à l’interprétation du concept de ‘reçu’ à l’article 10.1 des Conventions de 1971 et 1992 portant création des Fonds