N° de la décision: 002439

En octobre 1994, l’Assemblée du Fonds de 1971 a entériné les conclusions du septième Groupe de travail intersessions concernant les critères de recevabilité des demandes d’indemnisation des dommages par pollution qu’il avait élaborés et approuvé son rapport. Elle a noté qu’il n’était pas toujours possible d’énoncer des règles immuables sur la recevabilité des demandes d’indemnisation. Elle a souligné que chaque demande avait ses particularités et qu’il était donc nécessaire d’examiner le bien-fondé de chaque demande en fonction des circonstances particulières de l’affaire. Elle a également jugé essentiel que les critères adoptés par le Fonds de 1971 soient suffisamment souples pour lui permettre de tenir compte de situations nouvelles et de nouveaux types de demandes. De l’avis de l’Assemblée, il fallait préserver l’approche pragmatique suivie jusque là par le Fonds de 1971, et ce afin de favoriser les règlements amiables. L’Assemblée a estimé qu’une interprétation uniforme de la définition du ‘dommage par pollution’ était essentielle au fonctionnement du régime d’indemnisation instauré par la Convention sur la responsabilité civile et la Convention portant création du Fonds et qu’il était indispensable, pour autant que cela soit possible, qu’une concordance existe dans les décisions du Fonds concernant la recevabilité des demandes, et cela quel que soit le système juridique des États Membres où les dommages étaient survenus. L’Assemblée a noté que le Groupe de travail n’avait pu parvenir à une conclusion sur la recevabilité des demandes afférentes au coût des mesures prises pour prévenir les préjudices économiques purs, par exemple des campagnes de commercialisation, qui avaient été financées grâce à des fonds inscrits dans le budget ordinaire du demandeur et, dans ce cas, dans quelle mesure le Fonds devrait verser des indemnités au titre du manque à gagner des employés de certaines branches d’activités liées au secteur maritime qui avaient été licenciés ou mis au chômage partiel à la suite d’un événement de pollution. L’Assemblée n’a pas jugé opportun de se prononcer sur ces questions, mais elle a décidé que le Fonds devrait adopter une approche prudente à l’égard de telles demandes.

Date: 30.09.1994
Catégorie: Critères de recevabilité et Manuels des demandes d’indemnisation
Subject: Examen des critères de recevabilité des demandes