N° de la décision: 002391

En octobre 1992, l’Assemblée du Fonds de 1971 a jugé que les travaux effectués par des avocats et autres experts pour le compte du Fonds de 1971 à la suite de sinistres mettant ce dernier en cause devaient être considérés comme répondant aux critères des ‘prestations de services importantes, nécessaires à l’exercice de ses activités officielles’ et que, conformément à l’article 34.2, les gouvernements des États Membres étaient donc tenus de prendre des dispositions appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant des impôts indirects ou taxes à la vente inclus dans le prix de ces services. L’Assemblée a chargé l’Administrateur de faire connaître la position qu’elle avait adoptée aux gouvernements des États où le Fonds s’était heurté à des difficultés concernant l’application de l’article 34.2 et de leur demander le remboursement de ces droits et taxes. Elle a invité l’Administrateur à examiner la possibilité d’adopter une résolution précisant la portée des notions d’‘achats importants’ et de ‘prestations de services importantes’ figurant à l’article 34.2 de la Convention portant création du Fonds et à lui soumettre cette question pour examen à sa 16ème session.

Date: 30.09.1992
Catégorie: Applicabilité des Conventions
Subject: Interprétation de l’article 34.2 des Conventions de 1971 et 1992 portant création des Fonds relatif au remboursement des taxes