N° de la décision: 002332
En octobre 1989, l’Assemblée du Fonds de 1971 a décidé que la définition de l’expression ‘hydrocarbures donnant lieu à contribution’ qui figure au paragraphe 3 de l’article 1 de la Convention portant création du Fonds ne devait pas être interprétée de manière à englober les charges de craquage catalytique, les charges de viscoréduction et le goudron aromatique. L’Assemblée a adopté une liste des hydrocarbures donnant lieu à contribution et des hydrocarbures ne donnant pas lieu à contribution, à titre d’indication pour l’Administrateur lors de l’examen des rapports sur la réception d’hydrocarbures donnant lieu à contribution, et elle a décidé que cette liste devrait être jointe au formulaire utilisé pour la soumission des rapports sur la réception d’hydrocarbures, à titre d’indication pour les contributaires.