N° de la décision: 002324

En octobre 1989, l’Assemblée du Fonds de 1971 a approuvé les rapports du Comité exécutif et, ce faisant, elle a appuyé la position adoptée par ce dernier à l’égard des principes contenus dans la résolution No3qu’elle avait elle-même adoptée en 1980 et souligné que la position du Fonds de 1971 était de s’en tenir à l’interprétation de l’expression ‘dommage par pollution’ qui avait été adoptée dans la résolution No3 et qui avait été précisée par l’approbation du rapport de la cinquième réunion du Groupe de travail intersessions (à savoir que l’évaluation du montant de l’indemnisation exigible du Fonds de 1971 ne se faisait pas sur la base d’une quantification abstraite du dommage calculé selon des modèles théoriques et qu’un demandeur n’avait droit à une réparation que s’il avait subi une perte économique quantifiable).

Date: 30.09.1989
Catégories: Applicabilité des Conventions, Dommages à l'environnement
Subjects: Application uniforme des Conventions, Demandes formées au titre d’une quantification abstraite des dommages