N° de la décision: 002289
En octobre 1986, l’Assemblée du Fonds de 1971 a adopté un certain nombre d’amendements au Règlement intérieur concernant la mise en recouvrement et le paiement des contributions d’une part, et les rapports sur les placements du Fonds de 1971 soumis aux organes directeurs d’autre part. Les modifications adoptées consistaient notamment à modifier la date à laquelle les contributions sont exigibles, qui passerait du 15 janvier au 1er février, à moins que l’Assemblée n’en décide autrement (règle 3.8), à adopter une nouvelle règle (règle 3.12) stipulant explicitement que les frais bancaires afférents au paiement des contributions ou au paiement des intérêts exigibles sur les contributions non acquittées devraient être à la charge du contributaire et à modifier la règle 5.4 pour qu’elle corresponde à la pratique du Fonds lorsque les quantités d’hydrocarbures indiquées dans les rapports annuels des États comportent des erreurs et sont modifiées, auquel cas les contributions sont recalculées et des factures révisées sont adressées aux contributaires dont les rapports ont été modifiés, mais non à tous les autres contributaires. L’Assemblée a chargé l’Administrateur d’examiner si de nouvelles modifications devraient être apportées à la règle 5.4 afin qu’il soit autorisé à calculer à nouveau les contributions de tous les contributaires si les changements apportés aux rapports présentés au sujet des quantités d’hydrocarbures donnant lieu à contribution étaient de nature à modifier sensiblement la quantité totale indiquée pour l’ensemble des États Membres. S’agissant des rapports sur les placements du Fonds, l’Assemblée a adopté un amendement à la règle 10.3 visant à ce que ces rapports soient soumis uniquement à l’Assemblée, et pas au Comité exécutif.