N° de la décision: 002172

En mars 1980, l’Assemblée du Fonds de 1971, rappelant qu’en vertu de l’article 5.3 de la Convention de 1971 portant création du Fonds, le Fonds peut être exonéré, en tout ou en partie, des obligations qui lui incombent envers le propriétaire et son garant si le navire dont proviennent les hydrocarbures qui ont causé le dommage par pollution n’a pas observé les prescriptions formulées dans certains instruments énumérés à l’alinéa a) dudit article, a décidé de remplacer dans la liste des instruments énumérés à l’alinéa a)ii) de l’article 5.3, avec effet à compter du 1er janvier 1981, la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer de 1960 par la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer de 1974.

Date: 01.03.1980
Catégorie: Applicabilité des Conventions
Subject: Exonération du Fonds de 1971 d’indemniser le propriétaire du navire et son garant en vertu de l’article 5.3 de la Convention de 1971 portant création du Fonds.