N° de la décision: 002160

En avril 1979, l’Assemblée du Fonds de 1971 a rappelé qu’en vertu de l’article 5.3 de la Convention de 1971 portant création du Fonds, le Fonds peut être exonéré, en tout ou en partie, des obligations qui lui incombent envers le propriétaire et son garant si le navire dont proviennent les hydrocarbures qui ont causé le dommage par pollution n’a pas observé les prescriptions formulées dans certains instruments énumérés à l’alinéa a) dudit article. L’Assemblée a noté que l’article 5 n’envisage pas de moyen de remplacer les dispositions périmées des instruments énumérés au paragraphe 3 dudit article, lorsque ces dispositions résultent d’un amendement auquel ne s’applique pas la clause de ‘l’importance’ dans la Convention pertinente. L’Assemblée a décidé de ne pas prendre de mesures à ce sujet dans l’immédiat.

Date: 31.03.1979
Catégorie: Applicabilité des Conventions
Subject: Exonération du Fonds de 1971 d’indemniser le propriétaire du navire et son garant en vertu de l’article 5.3 de la Convention de 1971 portant création du Fonds.