N° de la décision: 002072

En juin 2007, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté que le tribunal de commerce de Quimper avait, en avril 2007, rendu un jugement concernant une demande présentée par un grossiste en poissons au titre de pertes qu’il aurait subies en 2000, alléguant que la pollution avait terni l’image de qualité des produits qu’il vendait. Il a été noté que le Fonds avait rejeté la demande au motif que le demandeur n’avait apporté la preuve d’aucune perte et qu’il n’existait pas de lien de causalité entre la perte alléguée et la pollution puisque l’activité du demandeur était située en dehors de la zone touchée, qu’elle ne dépendait pas des ressources atteintes et que le demandeur avait d’autres sources d’approvisionnement. Il a été noté que le tribunal avait pris en considération des jugements rendus précédemment dans des cas similaires par une cour d’appel qui avait déclaré qu’il appartenait aux tribunaux nationaux d’interpréter le concept de ‘dommage par pollution’ tel qu’il figurait dans les Conventions de 1992. Il a été noté que le tribunal avait considéré que même si l’activité du demandeur n’était pas à strictement parler située dans la zone touchée par la pollution, une étude officielle avait révélé une désaffection pour le marché des produits de la mer, et donc un manque à gagner pour le secteur connexe. Il a été noté, cependant, que le tribunal avait conclu que le demandeur n’avait apporté la preuve d’aucune perte, et de ce fait avait rejeté la demande.

Date: 31.05.2007
Catégorie: Préjudice économique pur (pêche et mariculture)
Subject: Évaluation du montant