N° de la décision: 002036

En juin 2007, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté que le tribunal de commerce de Lorient avait, en avril 2007, rendu un jugement concernant une demande soumise par le propriétaire de deux magasins de jouets à Lorient et Vannes au titre du manque à gagner qu’il aurait subi par suite du sinistre, ainsi que des frais supplémentaires entraînés par la préparation d’un catalogue de vente et la réimplantation de l’un des magasins. Il a été noté que le Fonds avait évalué le manque à gagner mais avait rejeté la demande portant sur les frais supplémentaires, estimant que préparer des catalogues de vente et réimplanter des locaux commerciaux constituaient des pratiques commerciales normales et que, par conséquent, il n’y avait pas de lien de causalité suffisant entre les frais pour lesquels un remboursement était demandé et le sinistre. Le Comité a noté que le tribunal, ayant déclaré qu’il n’était pas lié par les critères de recevabilité des demandes définis par le Fonds, s’était rangé à l’avis du Fonds en ce qui concernait l’absence d’un lien de causalité et avait jugé que le demandeur n’avait pas prouvé qu’il avait subi des pertes supérieures au manque à gagner évalué par le Fonds.

Date: 31.05.2007
Catégorie: Préjudice économique pur (tourisme)
Subject: Critères de recevabilité