N° de la décision: 002018

En mars 2007, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté que la cour d’appel de Rennes avait, en février 2007, rendu un jugement concernant une demande présentée par le propriétaire d’une société de location de locaux commerciaux à une entreprise de vente à emporter, au titre des pertes qu’il aurait subies en 2000, 2001 et 2002 en raison du sinistre, laquelle avait été rejetée par le Fonds au motif que le demandeur fournissait des services à d’autres entreprises du secteur du tourisme et non directement aux touristes, et que, pour cette raison, le lien de causalité entre la contamination et les pertes alléguées n’était pas suffisant. Il a été rappelé qu’en décembre 2005, le tribunal civil de Saint-Nazaire, ayant déclaré qu’il n’était pas lié par les critères de recevabilité arrêtés par le Fonds, avait estimé que les pertes enregistrées en 2000 devraient être considérées comme directement liées au sinistre de l’Erika, mais qu’il avait rejeté la demande de 2001 et 2002 faute d’un lien de causalité. Il a été rappelé que le Comité avait décidé que le Fonds devrait faire appel du jugement car il s’écartait des critères de recevabilité des demandes d’indemnisation du Fonds concernant les demandes de ‘second degré’. Le Comité a noté que la cour d’appel de Rennes avait annulé le jugement en première instance et rejeté la demande au motif que d’autres facteurs sans rapport avec le sinistre, avaient eu un impact sur l’activité commerciale de l’entreprise, et qu’elle avait décidé que le demandeur n’avait pas établi l’existence d’un lien de causalité entre la perte alléguée et la pollution.

Date: 01.03.2007
Catégorie: Préjudice économique pur (tourisme)
Subject: Pertes subies par des entreprises et activités hors du secteur touristique