N° de la décision: 002012

En mars 2007, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté que la cour d’appel de Rennes avait, en février 2007, rendu un jugement concernant une demande d’indemnisation au titre d’un manque à gagner, présentée par un étudiant qui, contrairement à 1998 et 1999, n’avait pas été employé pendant l’été dans un terrain de camping en qualité d’aide cuisinier. Il a été rappelé que le Fonds avait rejeté la demande au motif qu’il n’y avait pas de lien de causalité suffisant entre la perte alléguée et la pollution, que le demandeur avait engagé des poursuites judiciaires devant le tribunal de commerce de Rennes, et que le tribunal avait accepté la demande et ordonné au propriétaire/assureur du navire et au Fonds de 1992 d’indemniser le demandeur. Le Comité a également rappelé que puisque la demande avait amené à se poser une question de principe, il avait chargé l’Administrateur de faire appel du jugement. Il a été noté que la cour d’appel avait annulé le jugement du tribunal de première instance et rejeté la demande. Il a été noté que la cour avait déclaré, entre autres, qu’il appartenait aux tribunaux nationaux de se prononcer sur l’interprétation de l’expression ‘dommages par pollution’ mais que ce faisant les tribunaux devaient prendre en compte les termes des Conventions de 1992, lesquelles, en vertu de la constitution française, l’emportaient sur le droit interne. Il a été noté en outre que le tribunal avait estimé que, dans cette affaire, le lien de causalité n’avait pas été prouvé puisque l’étudiant, qui avait été employé en août 2000, n’avait pas démontré que la raison pour laquelle il n’avait pas été employé en juillet 2000 était la réduction de l’activité touristique à cause du sinistre de l’Erika et qu’il n’avait pas apporté de preuve établissant qu’il avait tenté d’obtenir un emploi ailleurs.

Date: 01.03.2007
Catégorie: Préjudice économique pur (général)
Subject: Critères de recevabilité