N° de la décision: 001998

En mars 2007, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté que le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon avait, en décembre 2006, rendu un jugement concernant une demande présentée par le propriétaire d’un restaurant à Noirmoutier au titre de pertes subies en 2000, rejetée par le Fonds qui avait estimé que le chiffre d’affaires du demandeur avait augmenté en 2000 par rapport à 1999, et que le demandeur avait tiré profit du sinistre en raison du nombre supplémentaire de repas servis aux pompiers chargés des opérations de nettoyage de la zone. Il a été noté que le tribunal, après avoir déclaré que les critères arrêtés par le Fonds pour décider de la recevabilité des demandes d’indemnisation n’étaient pas contraignants pour le juge, avait estimé qu’il n’avait pas été prouvé que le demandeur avait subi des pertes en raison du sinistre et avait rejeté la demande pour ce motif.

Date: 01.03.2007
Catégorie: Préjudice économique pur (tourisme)
Subject: Évaluation du montant