N° de la décision: 001992

En mars 2007, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a rappelé que le propriétaire d’une crêperie avait déposé une demande au titre de pertes de revenus qu’il aurait enregistrées à cause du sinistre, qui avait été rejetée par le Fonds au motif que le demandeur avait acheté la crêperie six mois après le sinistre et qu’il était donc pleinement conscient des conséquences que le sinistre pouvait avoir sur son activité commerciale. Le Comité a rappelé que le tribunal de première instance avait considéré que le demandeur n’avait pas prouvé que la réduction de son chiffre d’affaires était imputable à la pollution, et que le demandeur avait interjeté appel de ce jugement. Il a été noté qu’en janvier 2007, la cour d’appel de Rennes avait confirmé le jugement rendu par le tribunal de première instance.

Date: 01.03.2007
Catégorie: Actions en justice
Subject: Jugements relatifs à des demandes au titre de préjudice économique pur