N° de la décision: 001957

En octobre 2006, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté que le tribunal de commerce de Saint-Nazaire avait, le même mois, rendu un jugement concernant une demande présentée par une agence immobilière au titre des pertes subies dans ses trois activités commerciales, à savoir la vente et la location annuelle et saisonnière de propriétés immobilières. Il a été noté que le Fonds avait rejeté la demande concernant les pertes de ventes et de location annuelle car elles ne dépendaient pas du nombre de touristes se rendant dans la zone touchée, mais qu’il avait accepté que les pertes concernant la location saisonnière étaient recevables en principe et que, afin d’évaluer les pertes, il avait demandé au demandeur de fournir une ventilation de chacune des trois activités, requête à laquelle le demandeur avait refusé de se soumettre. Il a été noté que le tribunal avait estimé qu’en ce qui concernait la vente et la location annuelle de biens immobiliers, il était un fait qu’il n’existait pas de lien de causalité suffisant entre la baisse de revenus et la pollution, et qu’en ne fournissant pas les informations comptables requises, le demandeur n’avait pas prouvé que son activité commerciale dépendait étroitement de la venue de visiteurs saisonniers; et que la demande avait donc été rejetée par le tribunal.

Catégorie: Préjudice économique pur (tourisme)
Subject: Demandes de second degré (pertes indirectes)