N° de la décision: 001952
En octobre 2006, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté que le tribunal de commerce de Saint-Nazaire avait, en septembre 2006, rendu un jugement concernant une demande présentée par une entreprise de vente de matériel pour sports nautiques, au titre des pertes subies en 2000 à la suite du sinistre. Il a été noté que le Fonds avait accepté comme recevable en principe le manque à gagner lié à la diminution des ventes de planches à voile, accessoires et vêtements, mais qu’il avait rejeté la perte liée à la diminution des ventes de bateaux, faisant valoir que l’achat de bateaux était un investissement à long terme et donc moins susceptible d’être touché par un événement à court terme tel qu’un déversement d’hydrocarbures, et que les ventes concernaient essentiellement les clubs de voile et autres entreprises du secteur du tourisme (mais pas directement les touristes). Il a été noté que le tribunal avait déclaré que le Manuel des demandes d’indemnisation du Fonds ne rejetait pas de manière catégorique les demandes liées au secteur du tourisme de ‘second degré’ et avait fait valoir que 20 % des bateaux étaient vendus à des particuliers et que la demande d’indemnisation en raison d’une diminution de ces ventes était en principe recevable. Il a été noté que le tribunal avait estimé que les autres 80 % des bateaux étaient vendus à des clubs de voile et que la réduction de ces ventes était aussi recevable à des fins d’indemnisation dans la limite des sommes disponibles après indemnisation des victimes au ‘premier degré’. Le Comité a noté que l’Administrateur se penchait sur la question de savoir s’il devait faire appel du jugement au vu de cette dernière déclaration du tribunal, qui ne respectait pas le principe énoncé dans l’article V.4 de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile et l’article 4.5 de la Convention de 1992 portant création du Fonds, selon lequel toutes les demandes devaient être traitées de la même manière.