N° de la décision: 001932
En octobre 2006, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté que le tribunal de commerce de Saintes avait, en juin 2006, rendu un jugement concernant une demande d’indemnisation présentée par un fabricant de matériels de pêche, que le Comité avait précédemment décidé de rejeter au motif qu’il n’y avait pas de degré raisonnable de proximité entre les pertes alléguées et la contamination. Il a été noté que le tribunal, ayant déclaré que les cours de justice nationales n’étaient pas liées par les critères de recevabilité arrêtés par le Fonds, avait fait valoir que la demande répondait aux critères de recevabilité du Fonds étant donné que les clients du demandeur étaient en grande majorité installés dans la zone affectée, que la vente des filets de pêche représentait une part substantielle de son chiffre d’affaires, que le demandeur ne disposait pas d’autres ressources d’approvisionnement ou de débouchés commerciaux, que l’entreprise du demandeur formait partie intégrante de l’économie de la zone touchée et que la demande de celui-ci portait uniquement sur les activités ayant un lien géographique direct avec la zone touchée par le déversement. Il a en outre été noté que le tribunal avait ordonné au Fonds d’indemniser le demandeur. Le Comité a décidé que le Fonds ne devrait pas faire appel du jugement car, bien que le tribunal ait adopté une position différente de celle du Fonds, celui-ci avait néanmoins pris sa décision en ayant appliqué les critères de recevabilité arrêtés par le Fonds et avait fait une évaluation raisonnable des éléments de preuve fournis par le demandeur.