N° de la décision: 001915

En mai 2006, le Conseil d’administration du Fonds de 1971 a noté que la Cour de cassation avait, en janvier 2006, rejeté le recours présenté par le propriétaire du remorqueur du Pontoon 300 au moment du sinistre, et confirmé le jugement de la cour d’appel en ce qui concernait la responsabilité du propriétaire du remorqueur d’indemniser le Fonds de 1971. Il a en outre été noté que la Cour de cassation avait annulé le jugement de la cour d’appel à l’égard de l’affréteur, estimant que celui-ci n’était pas tenu de verser d’indemnités au Fonds. Il a été noté que le Fonds avait entamé une procédure d’exécution à l’encontre du propriétaire du remorqueur dans le but de recouvrer le montant accordé par la Cour de cassation. Le Conseil a décidé, compte tenu des incertitudes quant à l’issue de l’action en suspens concernant une demande formée par la municipalité d’Umm Al Quwain (que le Fonds avait estimée prescrite vis-à-vis du Fonds), de faire sienne la proposition de l’Administrateur tendant à poursuivre les discussions avec le propriétaire du remorqueur et à accorder à celui-ci davantage de temps pour parvenir à un règlement à l’amiable concernant cette demande.

Date: 30.04.2006
Catégorie: Dispositions relatives à la prescription
Subject: Interprétation/application des dispositions relatives à la prescription de l’article VIII des Conventions de 1969 et 1992 sur la responsabilité civile et de l’article 6 des Conventions de 1971 et 1992 portant création des Fonds