N° de la décision: 001911

En mai 2006, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté que le tribunal de commerce de Rennes avait, en mars 2005, rendu un jugement concernant une demande d’indemnisation formée par un pêcheur qui avait reçu deux versements à titre provisoire du Fonds de 1992 et signé des reçus et quitus concernant ces sommes. Il a également été rappelé qu’un syndicat local de pêcheurs s’était associé à la procédure judiciaire à l’appui du demandeur et que, bien que celui-ci n’ait pas déposé de demande spécifique au titre de dommages dus à la pollution, il avait réclamé au Fonds la somme symbolique de €1. Le Comité a rappelé que le tribunal de commerce avait rejeté la demande du demandeur individuel, considérant qu’en signant un reçu et quitus, il avait accepté les modalités de l’accord proposé et conclu un accord de règlement valable au regard de la législation française, et que le demandeur n’avait droit à aucune indemnité supplémentaire au-delà du solde du montant de règlement. Il a également été rappelé que le tribunal de commerce avait estimé que puisque le syndicat des demandeurs n’avait subi aucun dommage relevant des Conventions de 1992, sa demande était irrecevable. Il a en outre été rappelé que le demandeur concerné et le syndicat avaient fait appel du jugement. Il a été noté que la cour d’appel de Rennes avait, en mai 2006, confirmé le jugement du tribunal de commerce concernant le demandeur concerné. Il a par ailleurs été noté que la cour d’appel avait déclaré recevable l’action en justice engagée par le syndicat puisque tout syndicat pouvait être partie à une procédure légale pour défendre l’intérêt général des membres de la profession qu’il représentait. Il a en outre été noté que la cour avait reconnu que le syndicat avait le droit de mettre en question, en termes généraux, les mécanismes et les modalités des réparations accordées aux pêcheurs et à d’autres personnes tirant leur revenu de la mer, mais qu’il n’avait pas à s’occuper des pertes subies individuellement par les victimes de la pollution. Le Comité a noté que la cour d’appel avait néanmoins rejeté la demande du syndicat comme dénuée de fondement.

Catégorie: Préjudice économique pur (pêche et mariculture)
Subject: Manque à gagner de la pêche des suites de la contamination des zones de pêche ou de l’imposition d’interdictions de pêche