N° de la décision: 001901

En mai 2006, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté que le tribunal de commerce de Quimper avait, en mars 2006, rendu un jugement concernant une demande présentée par une entreprise de production et de vente de cidre, à la fois en gros et au détail, au titre de pertes qu’elle aurait subies en 2000 à cause de la pollution née du sinistre. Il a été noté que le Fonds avait évalué et approuvé les pertes enregistrées dans la vente au détail du demandeur mais qu’il avait rejeté la demande au titre des pertes enregistrées par l’activité de vente en gros car ce type de demandes de second degré ne remplissait pas les critères de recevabilité du Fonds. Il a été noté que le tribunal avait déclaré qu’il n’était pas lié par les critères du Fonds, mais qu’il avait déclaré que le demandeur n’avait présenté aucun élément d’appréciation sur la répartition régionale des ventes et il n’avait pas été établi que son commerce de gros se faisait dans la zone touchée par la pollution. Il a été noté que le tribunal avait donc rejeté la demande au motif que le demandeur n’avait pas établi qu’il y avait eu un lien de causalité entre les pertes alléguées et la pollution causée par le sinistre.

Catégorie: Préjudice économique pur (tourisme)
Subject: Demandes de second degré (pertes indirectes)