N° de la décision: 001893

En mai 2006, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté que le tribunal de commerce de Lorient avait, en mars 2006, rendu un jugement concernant une demande présentée par un vendeur de vêtements au détail ayant des boutiques à Vannes et à Quiberon, au titre de pertes qu’il aurait subies en 2000, 2001 et 2002 par suite du sinistre. Il a été noté que le Fonds avait approuvé l’indemnisation pour les pertes en 2000, pour un montant inférieur à celui réclamé, et qu’il avait rejeté la demande au titre des pertes en 2001 et 2002 au motif qu’il n’existait pas un lien de causalité suffisant entre les pertes alléguées et la pollution. Il a été noté que le tribunal avait déclaré qu’il n’était pas lié par les critères de recevabilité arrêtés par le Fonds et que, même si la pollution par les hydrocarbures avait été éliminée des plages du sud de la Bretagne après l’été 2000, ce qui n’avait pas été prouvé, cela n’aurait pas été suffisant pour exonérer le Fonds s’il était établi que le demandeur avait subi un préjudice directement causé par la pollution survenue en 1999. Le Comité a noté, néanmoins, que le tribunal avait rejeté la demande au motif que le demandeur n’avait pas apporté la preuve des pertes subies des suites du sinistre, autres que la perte déjà indemnisée par le Fonds.

Catégorie: Préjudice économique pur (tourisme)
Subject: Pertes subies par les hôtels, terrains de camping, boutiques, restaurants et autres entreprises du secteur touristique en raison de la baisse du nombre de visiteurs