N° de la décision: 001886

En mai 2006, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté que le tribunal de commerce de Lorient avait, en mars 2006, rendu un jugement concernant une demande présentée par un grossiste de produits alimentaires surgelés, au titre d’un manque à gagner qu’il aurait subi par suite du sinistre, qui avait été rejetée par le Fonds au motif qu’en tant que demande du secteur du tourisme de second degré, il n’y avait pas de lien de causalité suffisant entre la perte alléguée et la pollution. Il a été noté que le tribunal avait déclaré qu’il n’était pas lié par les critères de recevabilité du Fonds et que, puisque les faits n’avaient pas été établis, il avait chargé un expert judiciaire de déterminer le montant des pertes et si ces pertes étaient directement dues au sinistre.

Catégorie: Préjudice économique pur (tourisme)
Subject: Critères de recevabilité