N° de la décision: 001885
En mai 2006, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté que le tribunal de commerce de Lorient avait, en mars 2006, rendu un jugement concernant une demande présentée par un grossiste de produits alimentaires et de boissons, au titre d’un manque à gagner qu’il aurait subi du fait du sinistre, qui avait été rejetée par le Fonds au motif que, pour cette demande du second degré relative au tourisme, il n’y avait pas de lien de causalité suffisant entre la perte alléguée et la pollution résultant du sinistre. Il a été noté que le tribunal, ayant déclaré qu’il n’était pas lié par les critères de recevabilité arrêtés par le Fonds, avait néanmoins rejeté la demande au motif que le demandeur n’avait pas établi qu’il avait subi une perte, puisque son chiffre d’affaires en 2000 avait augmenté de 11,51 % et qu’il n’avait pas été établi que ce chiffre d’affaires aurait pu être supérieur si le sinistre ne s’était pas produit.