N° de la décision: 001876

En mai 2006, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté que le tribunal de commerce de Lorient avait, en mars 2006, rendu un jugement concernant une demande présentée par un ostréiculteur au titre d’un manque à gagner et de la perte d’une commande qu’il attribuait au sinistre. Il a été noté que le Fonds avait évalué et approuvé la demande concernant le manque à gagner mais avait rejeté la demande concernant la commande perdue et que, étant donné que le demandeur avait déjà reçu un paiement en exécution du mécanisme de paiement complémentaire mis en place par le Gouvernement français, le Fonds avait proposé de lui verser le solde, offre qu’il n’avait pas accepté. Il a été noté que le tribunal, ayant déclaré qu’il n’était pas lié par les critères de recevabilité arrêtés par le Fonds, avait néanmoins rejeté la demande au motif que même si la commande avait bel et bien été perdue, le demandeur n’avait pas établi qu’il en avait résulté pour lui une perte financière. Il a en outre été noté que le tribunal avait souscrit à l’évaluation que le Fonds avait faite de la demande et avait ordonné au Fonds de verser au demandeur le montant offert majoré des intérêts légaux calculés à compter de la date du jugement.

Catégorie: Actions en justice
Subject: Jugements relatifs à des demandes au titre de préjudice économique pur