N° de la décision: 001845

En mars 2006, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté que le tribunal civil de Saint-Nazaire avait, en décembre 2005, rendu un jugement concernant une demande présentée par une société de location de locaux commerciaux qui louait un local à une entreprise de vente à emporter, au titre des pertes qu’elle aurait subies en 2000, 2001 et 2002 en raison du sinistre. Il a été noté que le Fonds avait rejeté la demande d’indemnisation au motif que le demandeur fournissait des services à d’autres entreprises du secteur touristique mais pas directement à des touristes et qu’il n’existait donc pas un lien suffisant de causalité entre la pollution et la perte dont la société se plaignait. Le Comité a noté que le tribunal de commerce avait déclaré qu’il n’était pas lié par les critères de recevabilité arrêtés par le Fonds de 1992, ceux-ci étant propres à l’Organisation et n’ayant pas de caractère supranational. Il a été noté que le tribunal avait décidé que l’activité de location des locaux s’était ralentie en 2000 et qu’il convenait de considérer ce préjudice comme étant directement lié au sinistre, mais qu’il s’était rallié au point de vue du Fonds selon lequel il n’existait aucun lien de causalité entre le préjudice en 2001 et 2002 et la pollution. Le Comité exécutif a décidé que, étant donné l’écart entre le jugement et les critères d’admissibilité du Fonds concernant les demandes d’indemnisation de ‘second degré’, le Fonds devrait faire appel du jugement.

Date: 01.02.2006
Catégorie: Préjudice économique pur (tourisme)
Subject: Lien de causalité entre la perte et la contamination