N° de la décision: 001840
En mars 2006, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté que le tribunal civil de Saint-Nazaire avait, en décembre 2005, rendu un jugement concernant une demande présentée par le propriétaire d’un bar/hôtel/restaurant situé à la Baule-Escoublac au titre des pertes qu’il aurait subies en raison de la fermeture de son établissement fin 2000 du fait du sinistre. Il a été noté que le Fonds avait indemnisé le demandeur du manque à gagner en 2000, mais que, étant donné que le demandeur avait reconnu avoir pris la décision de cesser son activité bien avant que n’ait eu lieu le sinistre, le Fonds avait fait valoir qu’il n’existait pas un lien de causalité suffisant entre le préjudice allégué et la pollution par les hydrocarbures résultant du sinistre et avait donc rejeté la demande. Le Comité a noté que le tribunal avait estimé qu’il convenait d’appliquer l’article 1382 du Code civil pour déterminer si le demandeur avait établi un lien de causalité suffisant entre le préjudice allégué et la pollution résultant du sinistre, mais que, ne possédant pas d’éléments suffisants pour cela, il avait chargé un expert judiciaire d’établir si la baisse du chiffre d’affaires avait contraint le demandeur à cesser son activité et, dans l’affirmative, d’évaluer le montant des pertes.