N° de la décision: 001834

En mars 2006, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté que le tribunal de commerce de Lorient avait, en décembre 2005, rendu un jugement concernant une demande présentée par le propriétaire d’un bar à Carnac au titre de pertes qu’il aurait subies en 2000, qui avait été rejetée par le Fonds au motif qu’il n’y avait pas de lien de causalité suffisant entre les pertes alléguées et la pollution, et que le demandeur n’avait pas établi la réalité de ses pertes. Il a été noté que le demandeur avait engagé l’action le 8 septembre 2003 et que le Fonds avait fait valoir que, s’agissant des pertes antérieures au 8 septembre 2000, la demande d’indemnisation était frappée de prescription. Le Comité a noté que le tribunal, qui n’avait pas abordé la question de la prescription, avait rejeté la demande au motif que le demandeur n’avait pas apporté la preuve des pertes subies. Il a été noté que le demandeur avait interjeté appel du jugement.

Catégorie: Dispositions relatives à la prescription
Subject: Interprétation/application des dispositions relatives à la prescription de l’article VIII des Conventions de 1969 et 1992 sur la responsabilité civile et de l’article 6 des Conventions de 1971 et 1992 portant création des Fonds