N° de la décision: 001825

En mars 2006, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté que le tribunal de commerce de Lorient avait, en octobre 2005, rendu un jugement concernant une demande présentée par un grossiste en viande au titre des pertes qu’il prétendait avoir subies en 2000 du fait du sinistre, qui avait été rejetée par le Fonds au motif que l’entreprise du demandeur ne fournissait pas des biens et services directement aux touristes et qu’il n’existait donc pas un lien de causalité suffisant entre les pertes alléguées et la pollution. Le Comité a noté que le tribunal avait déclaré qu’il n’était pas lié par les critères de recevabilité du Fonds et qu’il appartenait au tribunal d’interpréter le concept de ‘dommage par pollution’. Il a été noté que, même s’il avait soutenu qu’il n’y avait pas lieu de faire une distinction entre les demandeurs qui fournissaient des biens ou des services directement aux touristes et ceux qui les fournissaient de manière indirecte, le tribunal avait rejeté la demande au motif que le chiffre d’affaires du demandeur avait augmenté en 2000 et qu’il n’avait donc pas apporté la preuve d’une quelconque perte.

Catégorie: Préjudice économique pur (tourisme)
Subject: Lien de causalité entre la perte et la contamination