N° de la décision: 001812

En mars 2006, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté que le même mois, le tribunal de commerce de Lorient avait rendu un jugement concernant une demande déposée par le propriétaire d’un supermarché à Quiberon au titre de pertes qu’il aurait subies en 2000 et 2001 du fait du sinistre. Il a été noté que le Fonds avait approuvé l’indemnisation pour les pertes en 2000, mais avait rejeté la demande au titre des pertes en 2001 au motif qu’il n’existait pas un lien de causalité suffisant entre les pertes alléguées et la pollution par les hydrocarbures née du sinistre. Le Comité a noté que le tribunal avait déclaré qu’il n’était pas lié par les critères de recevabilité du Fonds et qu’il appartenait au tribunal d’interpréter le concept de ‘dommage par pollution’. Il a été noté que le tribunal avait ordonné au Fonds de verser les indemnités telles qu’évaluées et approuvées par ce dernier et avait chargé un expert judiciaire de déterminer si le chiffre d’affaires avait diminué en 2000 et 2001 par rapport aux années précédentes, et de démontrer s’il existait un lien de causalité suffisant entre les pertes alléguées et le sinistre.

Catégorie: Préjudice économique pur (tourisme)
Subject: Pertes subies par les hôtels, terrains de camping, boutiques, restaurants et autres entreprises du secteur touristique en raison de la baisse du nombre de visiteurs