N° de la décision: 001772
En octobre 2005, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté que le tribunal de commerce de Lorient avait, en septembre 2005, rendu un jugement concernant une demande formée par le propriétaire d’un hôtel dans le Finistère au titre de pertes alléguées en 2000 et 2001 et du préjudice moral. Il a été noté que le Fonds avait accepté les pertes subies en 2000 mais avait rejeté la demande au titre des pertes en 2001 (au motif qu’il n’y avait pas de lien de causalité suffisant entre les pertes alléguées et la pollution) et la demande concernant le préjudice moral (au motif que ce préjudice ne relevait pas de la définition du ‘dommage par pollution’). Le Comité a relevé que le tribunal avait déclaré qu’il n’était pas lié par les critères de recevabilité arrêtés par le Fonds de 1992, ceux-ci étant internes au Fonds, et qu’il appartenait au tribunal d’interpréter le concept de ‘dommage par pollution’ énoncé dans les Conventions de 1992 et de l’appliquer aux diverses demandes en déterminant s’il y avait un lien de causalité suffisant entre l’événement qui avait provoqué les dommages, qu’il s’agisse des dommages matériels ou du préjudice moral, et les dommages. Il a toutefois été noté que le tribunal, ayant estimé que les faits n’avaient pas été établis, avait nommé un expert pour déterminer si le demandeur avait subi des pertes pendant la période couverte par la demande par rapport aux années antérieures et, dans l’affirmative, si les pertes étaient dues à la pollution causée par le sinistre.