N° de la décision: 001766

En octobre 2005, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté que le tribunal de commerce de Lorient avait, en septembre 2005, rendu un jugement concernant une demande présentée par un sculpteur du Morbihan au titre de pertes qu’il aurait subies en 2000 par suite d’une baisse des ventes de ses œuvres due à la réduction de l’activité touristique provoquée par le sinistre dans la région. Il a été noté que le Fonds de 1992 avait évalué la demande à un montant inférieur à celui réclamé et que le demandeur avait par la suite présenté au tribunal une demande pour un montant encore supérieur au titre de pertes subies en 2000 ainsi que pour un montant additionnel au titre de pertes subies en 2001. Il a été noté que lors de la procédure judiciaire, le Fonds avait maintenu son évaluation des pertes subies en 2000 et avait rejeté la demande pour 2001 au motif qu’il n’y avait pas de lien de causalité suffisant entre les pertes alléguées et la pollution. Le Comité a noté que le tribunal avait fait observer que même s’il n’y avait pas eu de traces d’hydrocarbures sur les plages du sud de la Bretagne après l’été 2000, cela n’aurait pas été suffisant pour exonérer le Fonds s’il était établi que le demandeur avait subi une perte comme résultat direct du sinistre. Il a toutefois été noté que, le tribunal ayant estimé que le demandeur n’avait pas établi l’existence de pertes pour 2001 et que la vente d’œuvres d’art n’était pas directement proportionnelle à l’activité touristique sur les plages, avait décidé de rejeter la demande.

Catégorie: Préjudice économique pur (tourisme)
Subject: Critères de recevabilité