N° de la décision: 001760
En octobre 2005, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté que le tribunal de commerce de Lorient avait, en juillet 2005, rendu un jugement concernant une demande déposée par le propriétaire d’un terrain de camping dans le Morbihan au titre de pertes qu’il aurait subies en 2001, de dommages moraux et de perte d’image par suite du sinistre. Il a été noté que le Fonds avait rejeté la demande au motif qu’il n’y avait pas de lien de causalité suffisant entre les pertes alléguées et la pollution dans la mesure où, d’après les renseignements réunis par les experts engagés par le Fonds, le sinistre n’avait pas eu, sauf dans quelques zones restreintes, d’impact négatif sur l’activité touristique dans la région après la saison 2000, pour lesquelles le demandeur avait reçu réparation. Il a été noté que le tribunal avait déclaré qu’il n’était pas lié par les critères de recevabilité arrêtés par le Fonds et que, même s’il n’y avait pas eu de traces d’hydrocarbures sur les plages du sud de la Bretagne après l’été 2000, ce qui n’avait pas été prouvé, cela n’aurait pas été suffisant pour exonérer les défendeurs s’il était établi que le chiffre d’affaires avait baissé en 2001 par suite du sinistre. Il a été relevé, toutefois, que le tribunal, ayant noté que le demandeur n’avait pas établi l’existence de pertes de ce genre ou qu’il avait subi un tort moral ou une perte d’image, avait donc rejeté la demande.