N° de la décision: 001756
En octobre 2005, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté que le tribunal de commerce de Rennes avait récemment rendu un jugement concernant une demande d’indemnisation au titre d’un manque à gagner, présentée par un étudiant qui, contrairement à 1998 et 1999, n’avait pas été employé pendant l’été 2000 dans un terrain de camping de Névez (département du Finistère) en qualité d’aide cuisinier. Il a été noté que, conformément à la politique du Fonds, la demande avait été rejetée par le Fonds au motif qu’il n’y avait pas de lien de causalité suffisant entre la perte alléguée et la pollution. Il a été relevé que le tribunal avait noté que le terrain de camping se situait dans la zone polluée, que son activité avait été fortement affectée par le déversement d’hydrocarbures, que l’activité de l’étudiant sur le terrain de camping relevait étroitement de l’économie de la zone touchée et qu’en tant qu’étudiant il était fortement tributaire de cet emploi puisqu’il n’aurait pu en trouver d’autre. Il a été noté que le tribunal avait donc accepté la demande et qu’il avait en outre été décidé que le jugement était immédiatement applicable, qu’il y ait ou non appel. Le Comité exécutif a examiné la question de savoir si le Fonds de 1992 devrait faire appel du jugement ou s’il devrait modifier sa politique à l’égard des personnes qui, par suite d’un sinistre ayant provoqué une pollution par les hydrocarbures, se retrouvaient au chômage ou ne se voyaient pas accorder l’emploi escompté. Le Comité a décidé que la politique du Fonds à l’égard de ces demandes ne devrait pas être changée, que le Fonds devrait continuer de rejeter ces demandes et que le Fonds ferait appel du jugement.