N° de la décision: 001745
En octobre 2005, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté que le tribunal de commerce de Rennes avait, en juin 2005, rendu un jugement concernant une demande soumise au titre d’un manque à gagner qui aurait été subi en 2000 et 2001 dans le cadre de deux activités commerciales, à savoir la location de meublés aux touristes et la gestion d’une crêperie. Il a été noté que le Fonds avait évalué la demande pour l’année 2000 à un montant inférieur à celui réclamé, et avait rejeté la demande concernant 2001 au motif que le sinistre n’avait pas eu d’effet négatif sur le tourisme dans la région cette année-là et qu’il n’y avait donc pas de lien de causalité entre la perte supposément subie en 2001 et la pollution provenant du sinistre. Le Comité a relevé que le tribunal s’était déclaré d’accord avec l’évaluation qu’avait effectuée le Fonds de 1992 des pertes enregistrées en 2000, mais qu’il avait estimé que bien que le montant réclamé pour 2001 semble exagéré, il n’était pas déraisonnable d’admettre que l’effet psychologique de la pollution causée par le sinistre de l’Erika ait pu influer sur la saison touristique de 2001. Il a été noté, toutefois, que le tribunal ne disposait pas de suffisamment d’informations pour pouvoir évaluer le montant des pertes pour 2001 et qu’il avait demandé aux experts du Fonds d’évaluer la demande d’indemnisation correspondant à cette année-là en ce qui concernait les deux activités commerciales en question.