N° de la décision: 001739

En octobre 2005, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté que le tribunal de commerce de Rennes avait, en juin 2005, rendu un jugement concernant une demande soumise par un ostréiculteur du Morbihan au titre d’un manque à gagner, qui avait été rejetée par le Fonds de 1992 au motif qu’il n’y avait pas de lien de causalité suffisant entre la perte prétendue et le sinistre et que le demandeur n’avait pas établi qu’il avait subi une quelconque perte en 2000. Il a été noté que le tribunal avait rejeté la demande, faisant observer que selon l’évaluation effectuée par les experts du Fonds, le demandeur avait obtenu un chiffre de ventes supérieur en 2000, c’est-à-dire l’année qui avait suivi le sinistre, que pendant l’année précédente, et que le demandeur n’avait pas établi qu’il y avait un lien direct de causalité entre la perte, s’il y en avait eu une, et le sinistre.

Catégorie: Préjudice économique pur (pêche et mariculture)
Subject: Manque à gagner dû à la perte de confiance des acheteurs/consommateurs de produits de la mer